(5) Afin d'assurer une application correcte du règlement (UE) no 1303/2013 et du règlement (UE) no 1299/2013, les modèles doivent permettre d'identifier les informations faisant l’objet d’une décision d’exécution de la Commission portant approbation du programme. Il convient par ailleurs que le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» permette également d'identifier les éléments pouvant être présentés uniquement dans l’accord de partenariat, conformément à l’article 96, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013.
Règlement d’exécution (UE) n° 288/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 288/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 288/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0288)
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