Règlement d’exécution (UE) n° 288/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 288/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 288/2014
Versionacte d'origine du 25/02/2014 (CELEX 32014R0288)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) n° 288/2014EUR-Lex →

(6) Il importe également de spécifier, dans le modèle destiné aux programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», les sections que les États membres n'ont pas à remplir dès lors que les programmes opérationnels sont exclusivement consacrés à l’assistance technique ou à l’initiative pour l’emploi des jeunes visée à l’article 16 du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que les exigences relatives au contenu des programmes opérationnels consacrés aux instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission et mises en œuvre par la Banque européenne d’investissement constituent un sous-ensemble des exigences relatives au contenu d’autres programmes relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», il y a lieu de définir les champs du modèle correspondant à inclure dans ces programmes opérationnels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).