(13) En ce qui concerne le thiobencarb, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. En ce qui concerne le bifénazate et le chlorprophame, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour ces substances. Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Les laboratoires de référence de l’Union européenne ont constaté qu’il n’existait pas dans le commerce d’étalons de référence pour les définitions de résidus proposées par l’Autorité. Il convient d’inscrire les définitions des résidus de bifénazate et de chlorprophame à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 et celle des résidus de thiobencarb à l’annexe V dudit règlement. Ces définitions de résidus seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 289/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 289/2014
RattachementRèglement (UE) n° 289/2014
Versionacte d'origine du 21/03/2014 (CELEX 32014R0289)
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