(4) En ce qui concerne l’iodosulfuron, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d’abaisser les LMR pour les grains d’orge, de maïs, de seigle et de froment (blé). Pour les graines de lin, elle a recommandé de maintenir la LMR existante. Dans le cas des LMR pour les graines de lin et le maïs fourrage, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 289/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 289/2014
RattachementRèglement (UE) n° 289/2014
Versionacte d'origine du 21/03/2014 (CELEX 32014R0289)
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