Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.
(2)(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation d’une préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».
(4)(4) Dans son avis du 9 octobre 2013, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’additif améliorait sensiblement les performances des animaux. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
| 4a20 | ROAL Oy |
Endo-1,3(4)-β-glucanase
EC 3.2.1.6
|
Composition de l’additif
Préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896) ayant une activité minimale de:
— à l’état solide: endo-1,3(4)-β-glucanase: 200 000 BU/g;
— à l’état liquide: endo-1,3(4)-β-glucanase: 400 000 BU/ml.
Caractérisation de la substance active
endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896)
Méthode d’analyse
Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,3(4)-β-glucanase: méthode spectrophotométrique (DNS), fondée sur la quantification des sucres libérés produits par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase sur le β-glucane d’orge, à pH 4,8 et à 50 °C.
| Poulets d’engraissement | — | 20 000 BU | — |
1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.
2. Pour les porcelets (sevrés) pesant jusqu’à 35 kg environ.
3. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.
| 15 avril 2024
| Porcelets (sevrés) | 10 000 BU