(4) Dans son avis du 9 octobre 2013, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’additif améliorait sensiblement les performances des animaux. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) n° 302/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 302/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 302/2014
Versionacte d'origine du 25/03/2014 (CELEX 32014R0302)
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