Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 311/2014 de la Commission du 25 mars 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 311/2014
Adopté le25 mars 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0311
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 311/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne (1) du tableau figurant à l'annexe sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne (2), conformément aux motivations indiquées dans la colonne (3) dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne (1) du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne (2) dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

1. Machine offrant des fonctions de reproduction et d’édition du son, dans un boîtier mesurant environ 43 × 15 × 8 cm.

Équipée d’un lecteur de disque compact et d’une sortie audio, elle est aussi pourvue de boutons, de boutons-poussoirs, de curseurs et d’un petit dispositif d’affichage à cristaux liquides (LCD).

Cette machine permet d’éditer du son: elle dispose d’une fonction de bouclage parfait, permet de créer des effets de bégaiement et est munie d’un compteur de battements par minute (BPM) et d’un fader.

Elle est destinée à être utilisée pour la reproduction et l’édition du son dans un environnement non professionnel.

| 85198135 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8519, 851981 et 85198135.

Dans la mesure où la machine est conçue pour assurer deux fonctions alternatives (fonction de reproduction du son et fonction d’édition du son), il convient de la classer, en application de la note 3 de la section XVI, suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

En raison des caractéristiques objectives de cette machine, à savoir la présence d’une seule entrée possible pour les fichiers son (le lecteur de disque compact) et ses capacités limitées en mode édition, la fonction de reproduction du son est sa fonction principale.

La machine doit dès lors être classée sous le code NC 85198135 en tant qu’autre appareil d’enregistrement ou de reproduction du son, à système de lecture par faisceau laser.

|

2. Machine offrant des fonctions de reproduction et d’édition/de mixage du son (appelée «multilecteur pour disque-jockey»), installée dans un boîtier mesurant environ 40 × 32 × 10 cm.

Équipée d’un lecteur de disque compact et de diverses interfaces (USB, sorties audio, lecteur de carte SD), elle est aussi pourvue de boutons, de boutons-poussoirs, de curseurs et d’un indicateur avec affichage à cristaux liquides (LCD) de 6,1 pouces.

Cette machine permet d’éditer et de mixer du son. À cet effet, elle dispose, entre autres:

— d’un compteur automatique de battements par minute (BPM);

— d’une fonction de démarrage de la lecture au fader (Fader Start) et d’une fonction de retour au point de repère (Back Cue);

— d’une fonction d’enregistrement de plusieurs points de repère par morceau (Track Hot Cue);

— d’une fonction boucle;

— d’une fonction boucle à 4 battements;

— d’une fonction de réglage de points de repère.

La machine est destinée à être utilisée par des disques-jockeys professionnels pour la reproduction, l’édition et le mixage du son.

Les fichiers son qui sont reproduits, édités et mixés peuvent provenir de diverses sources (lecteur de disque compact, machine automatique de traitement de l’information, mémoire USB ou carte SD).

La machine peut fonctionner de manière autonome ou en liaison avec une machine automatique de traitement de l’information.

| 85437090 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8543, 854370 et 85437090.

Dans la mesure où la machine est conçue pour assurer deux fonctions alternatives (fonction de reproduction du son et fonction d’édition/de mixage du son), il convient de la classer, en application de la note 3 de la section XVI, suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

En raison des caractéristiques objectives de cette machine, à savoir le nombre de ses fonctionnalités techniques d’édition et de mixage du son, la possibilité de mixer des fichiers son provenant de sources diverses et sa conception, la fonction d’édition/de mixage du son est sa fonction principale. En conséquence, un classement dans la position tarifaire 8519 est exclu.

Il convient dès lors de classer la machine sous le code NC 85437090 en tant qu’autre machine ou appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 85.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).