Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléRejet des nominations et des renominations ou modification de la quantité de gaz demandée aux points d’interconnexion
Rattachement
CHAPITRE IV — NOMINATIONS
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE IV — NOMINATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de réseau de transport peut rejeter:

a) une nomination ou une renomination au plus tard deux heures après l’échéance de la nomination ou le début du cycle de renomination dans les cas suivants:

i) contenu non conforme aux critères applicables;

ii) soumission par une entité autre qu’un utilisateur de réseau;

iii) l’acceptation de la nomination ou renomination journalière induirait un débit négatif;

iv) dépassement de la capacité allouée à l’utilisateur de réseau;

b) une renomination au plus tard deux heures après le début du cycle de renomination dans les cas supplémentaires suivants:

i) dépassement de la capacité attribuée à l’utilisateur de réseau pour les heures restantes, sauf si cette renomination est soumise pour demander une capacité interruptible, lorsqu’elle est proposée par le gestionnaire du réseau de transport;

ii) l’acceptation de la renomination horaire induirait une modification prévue du flux de gaz avant la fin du cycle de renomination.

2. Le gestionnaire de réseau de transport ne peut pas rejeter la nomination ou la renomination d’un utilisateur de réseau au seul motif que les prévisions d’entrées de cet utilisateur de réseau ne correspondent pas à ses prévisions de sorties.

3. En cas de rejet d’une renomination, le gestionnaire de réseau de transport utilise, le cas échéant, la dernière quantité confirmée de l’utilisateur de réseau.

4. Sans préjudice des conditions spécifiques applicables à la capacité interruptible et à la capacité soumise aux règles de gestion de la saturation, le gestionnaire de réseau de transport ne peut en principe modifier la quantité de gaz demandée au titre d’une nomination et d’une renomination que dans des cas exceptionnels ainsi que dans des situations d’urgence mettant manifestement en danger la sécurité et la stabilité du réseau. Les gestionnaires de réseau de transport informent l’autorité de régulation nationale lorsque de telles actions ont été menées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).