Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE VI — OBLIGATIONS INTRAJOURNALIÈRES
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE VI — OBLIGATIONS INTRAJOURNALIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Un gestionnaire de réseau de transport est habilité à appliquer des obligations intrajournalières dans le seul but d’inciter les utilisateurs de réseau à gérer leur position intrajournalière de manière à garantir l’intégrité du système dans son réseau de transport et à réduire au minimum la nécessité de procéder à des actions d’équilibrage.

2. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir des informations aux utilisateurs de réseau pour leur permettre de gérer leurs expositions associées aux positions intrajournalières, ces informations leur sont fournies régulièrement. Le cas échéant, ces informations sont fournies sur la base d’une demande soumise une seule fois par chaque utilisateur de réseau.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).