Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléPrincipes de neutralité
Rattachement
CHAPITRE VII — MÉCANISME DE NEUTRALITÉ
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE VII — MÉCANISME DE NEUTRALITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 29 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de réseau de transport ne réalise ni gain ni perte du fait du paiement et de la perception des redevances d’équilibrage journalières, des redevances intrajournalières, des redevances au titre des actions d’équilibrage et autres redevances liées à ses activités d’équilibrage, à savoir toutes les activités effectuées par le gestionnaire de réseau de transport pour satisfaire aux obligations prévues dans le présent règlement.

2. Le gestionnaire de réseau de transport répercute sur les utilisateurs de réseau:

a) tous les coûts et les recettes résultant des redevances d’équilibrage journalières et des redevances intrajournalières;

b) tous les coûts et les recettes résultant des actions d’équilibrage réalisées conformément à l’article 9, sauf si l’autorité de régulation nationale juge que ces coûts et ces recettes sont induits de manière inefficiente en vertu des règles nationales applicables. Ce jugement s’appuie sur une analyse qui:

i) démontre dans quelle mesure le gestionnaire de réseau de transport aurait pu raisonnablement atténuer les coûts liés à l’action d’équilibrage; et

ii) est effectuée au regard des informations, du temps et des outils dont disposait le gestionnaire de réseau de transport au moment où il a décidé de procéder à l’action d’équilibrage;

c) tous les autres coûts et recettes liés aux activités d’équilibrage effectuées par le gestionnaire de réseau de transport, sauf si l’autorité de régulation nationale juge ces coûts et recettes inefficients en vertu des règles nationales applicables.

3. Lorsqu’une incitation à l’efficience des actions d’équilibrage est mise en œuvre, la perte financière agrégée est limitée aux coûts et recettes induits de manière inefficiente du gestionnaire de réseau de transport.

4. Les gestionnaires de réseau de transport publient les données utiles concernant les redevances agrégées visées au paragraphe 1 et les redevances d’équilibrage à des fins de neutralité agrégées avec une fréquence au moins identique à celle avec laquelle les diverses redevances sont facturées aux utilisateurs de réseau, mais en aucun cas inférieure à une fois par mois.

5. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le gestionnaire de réseau de transport peut, dans son rôle d’équilibrage, bénéficier d’un mécanisme d’incitation au sens de l’article 11.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).