Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléObligations d’information des gestionnaires de réseau de transport à l’égard des utilisateurs de réseau
Rattachement
CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 32 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

Les informations fournies aux utilisateurs de réseau par le gestionnaire de réseau de transport portent sur:

1) la situation générale du réseau de transport conformément à l’annexe I, point 3.4.5, du règlement (CE) no 715/2009;

2) les actions d’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport visées au chapitre III;

3) les entrées et les sorties de gaz de l’utilisateur de réseau pour la journée gazière au sens des articles 33 à 42.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).