Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléEntrées et sorties avec mesure intrajournalière
Rattachement
CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 34 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Pour les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière dans la zone d’équilibrage où l’allocation d’un utilisateur de réseau est égale à sa quantité confirmée, le gestionnaire de réseau de transport n’est pas tenu de fournir d’informations autres que la quantité confirmée.

2. Pour les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière dans la zone d’équilibrage où l’allocation d’un utilisateur de réseau n’est pas égale à sa quantité confirmée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations de leurs flux mesurés en ce qui concerne au moins les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière agrégées selon l’une des deux options suivantes, au choix du gestionnaire de réseau de transport:

a) chaque actualisation concerne les flux de gaz depuis le début de ladite journée gazière J; ou

b) chaque actualisation concerne les flux de gaz marginaux postérieurs à celui indiqué dans l’actualisation précédente.

3. Les premières actualisations couvrent au moins quatre heures de flux de gaz pendant la journée gazière J. Elles sont fournies dès que possible, dans un délai de quatre heures après le flux de gaz et au plus tard à 17 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 16 h 00 UTC (heure d’été).

4. L’heure de la deuxième fourniture d’une actualisation est définie après approbation par l’autorité de régulation nationale et publiée par le gestionnaire de réseau de transport.

5. Le gestionnaire de réseau de transport peut demander aux utilisateurs de réseau d’indiquer, parmi les informations visées au paragraphe 2, celles auxquelles ils ont accès. En fonction de la réponse reçue, ce gestionnaire de réseau de transport fournit à l’utilisateur de réseau la partie des informations à laquelle il n’a pas accès, conformément aux paragraphes 2 à 4.

6. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport n’est pas responsable de la répartition des quantités de gaz entre les utilisateurs de réseau dans le cadre du processus d’allocation, par dérogation au paragraphe 2, il fournit au moins des informations sur les entrées et les sorties agrégées au minimum deux fois par journée gazière J au cours de ladite journée gazière J.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).