Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléSorties avec mesure journalière
Rattachement
CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 35 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Lorsque la variante 1 du modèle d’information est appliquée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations de la répartition de leurs flux mesurés en ce qui concerne au moins les sorties avec mesure journalière selon l’une des deux options ci-dessous, au choix du gestionnaire de réseau de transport:

a) chaque actualisation concerne les flux de gaz depuis le début de ladite journée gazière J; ou

b) chaque actualisation concerne les flux de gaz marginaux postérieurs à celui indiqué dans l’actualisation précédente.

2. Chaque actualisation est fournie dans un délai de deux heures après la fin de la dernière heure des flux de gaz.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).