Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléSorties sans mesure journalière
Rattachement
CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Lorsque le scénario de base du modèle d’information est appliqué:

a) le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J - 1, une prévision de leurs sorties sans mesure journalière pour la journée gazière J au plus tard à 12 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 11 h 00 UTC (heure d’été);

b) le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations des prévisions de leurs sorties sans mesure journalière.

2. La première actualisation est fournie au plus tard à 13 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 12 h 00 UTC (heure d’été).

3. L’heure de la deuxième fourniture d’une actualisation est définie après approbation par l’autorité de régulation nationale et publiée par le gestionnaire de réseau de transport. À cette fin, il est tenu compte des éléments suivants:

a) l’accès à des produits standards à court terme sur une plate-forme d’échange;

b) la précision de la prévision relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau par rapport au moment où elle est fournie;

c) l’heure de fin de la période de renomination, conformément à l’article 15, paragraphe 1;

d) l’heure de la première actualisation de la prévision relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau.

4. Lorsque la variante 1 du modèle d’information est appliquée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations de la répartition de leurs flux mesurés en ce qui concerne au moins les sorties sans mesure journalière agrégées au sens de l’article 35.

5. Lorsque la variante 2 du modèle d’information est appliquée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J - 1, une prévision de leurs sorties sans mesure journalière pour la journée gazière J au sens du paragraphe 1, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).