Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléObligations d’information du ou des gestionnaires de réseau de distribution et de la partie ou des parties chargées des prévisions à l’égard du gestionnaire de réseau de transport
Rattachement
CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 39 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Chaque gestionnaire de réseau de distribution associé à une zone d’équilibrage et chaque partie chargée de la prévision communiquent au gestionnaire de réseau de transport de la zone d’équilibrage respective les informations dont ce dernier a besoin pour assurer la fourniture d’informations aux utilisateurs de réseau au titre du présent règlement. Cela inclut les entrées et les sorties sur le réseau de distribution, qu’il appartienne ou non à la zone d’équilibrage.

2. La définition des informations, de leur forme et de la procédure à suivre pour leur fourniture fait l’objet d’une coopération entre le gestionnaire de réseau de transport, le gestionnaire de réseau de distribution et la partie chargée des prévisions, le cas échéant, aux fins d’assurer la fourniture d’informations par le gestionnaire de réseau de transport aux utilisateurs de réseau en vertu du présent chapitre, notamment selon les critères établis à l’article 33, paragraphe 1.

3. Ces informations sont fournies au gestionnaire de réseau de transport selon la même présentation que celle définie par les règles nationales applicables et sont compatibles avec la présentation utilisée par le gestionnaire de réseau de transport pour la fourniture d’informations aux utilisateurs de réseau.

4. L’autorité de régulation nationale peut demander au gestionnaire de réseau de transport, au gestionnaire de réseau de distribution et à la partie chargée des prévisions, de proposer un mécanisme d’incitation à la fourniture de prévisions précises relatives aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau satisfaisant aux critères définis pour le gestionnaire de réseau de transport à l’article 11, paragraphe 4.

5. L’autorité de régulation nationale désigne la partie chargée des prévisions dans une zone d’équilibrage après consultation préalable des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution concernés. La partie chargée des prévisions a pour tâche de prévoir les sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau et, le cas échéant, son allocation consécutive. Il peut s’agir d’un gestionnaire de réseau de transport, d’un gestionnaire de réseau de distribution ou d’un tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).