Le gestionnaire de réseau de distribution fournit au gestionnaire de réseau de transport des informations sur les entrées et les sorties avec mesures journalières et intrajournalières sur le réseau de distribution qui sont cohérentes avec les exigences d’information définies à l’article 34, paragraphes 2 à 6, à l’article 35 et à l’article 37. Ces informations sont communiquées au gestionnaire de réseau de transport dans un délai suffisant pour lui permettre d’informer les utilisateurs de réseau.
Règlement (UE) n° 312/2014 · Article
Article 40
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléObligations d’information du ou des gestionnaires de réseau de distribution à l’égard du gestionnaire de réseau de transport
Rattachement
CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
- Règlement (UE) n° 312/2014
- CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
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