Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléObligations d’information du ou des gestionnaires de réseaux de distribution à l’égard de la partie chargée des prévisions
Rattachement
CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 41 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de réseaux de distribution sont responsables de la fourniture d’informations suffisantes et actualisées à la partie chargée des prévisions aux fins de l’application de la méthode de prévision des sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau telle qu’elle est définie à l’article 42, paragraphe 2. Ces informations sont fournies en temps utile conformément au calendrier défini par la partie chargée des prévisions dans un souci de cohérence avec ses besoins.

2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis à la variante 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).