Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléObligations d’information de la partie chargée des prévisions à l’égard du gestionnaire de réseau de transport
Rattachement
CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE VIII — FOURNITURE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 42 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. La partie chargée des prévisions communique au gestionnaire de réseau de transport les prévisions relatives aux sorties sans mesure journalière de l’utilisateur de réseau et aux attributions ultérieures en cohérence avec les exigences d’information énoncées aux articles 36 et 37. Ces informations sont fournies au gestionnaire de réseau de transport dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier d’informer les utilisateurs de réseau et pour effectuer les prévisions à un jour et intrajournalières des sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau au plus tard une heure avant l’expiration des délais visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b), sauf si le gestionnaire de réseau de transport et la partie chargée des prévisions conviennent d’un délai suffisant plus court pour permettre au gestionnaire de réseau de transport de fournir ces informations aux utilisateurs de réseau.

2. La méthode appliquée pour la prévision des sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau est fondée sur un modèle statistique de la demande, un profil de charge étant assigné à chaque sortie sans mesure journalière, consistant en une formule de la variation de la demande de gaz en fonction de variables telles que la température, le jour de la semaine, le type de client et les périodes de vacances. La méthode fait l’objet d’une consultation avant son adoption.

3. La partie chargée des prévisions publie au moins tous les deux ans un rapport sur la précision des prévisions relatives aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau.

4. Le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport fournissent les données concernant les flux de gaz dans le délai suffisant pour permettre aux parties chargées des prévisions de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du présent article.

5. Les paragraphes 2 à 4 s’appliquent mutatis mutandis également à la variante 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).