Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE IX — SERVICE DE FLEXIBILITÉ PAR STOCKAGE EN CONDUITE
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE IX — SERVICE DE FLEXIBILITÉ PAR STOCKAGE EN CONDUITE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Un gestionnaire de réseau de transport peut proposer aux utilisateurs de réseau la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite après que l’autorité de régulation nationale a approuvé les conditions et modalités s’y rapportant.

2. Les conditions et modalités applicables à un service de flexibilité par stockage en conduite sont compatibles avec la responsabilité d’un utilisateur de réseau en matière d’équilibrage de ses entrées et sorties au cours de la journée gazière.

3. Le service de flexibilité par stockage en conduite se limite au degré de flexibilité par stockage en conduite qui est disponible dans le réseau de transport sans être réputé nécessaire pour assurer sa fonction de transport selon l’évaluation du gestionnaire de réseau de transport concerné.

4. Le gaz livré au réseau de transport et prélevé du réseau de transport par des utilisateurs de réseau dans le cadre de ce service est pris en compte aux fins du calcul de leur quantité de déséquilibre journalier.

5. Le mécanisme de neutralité prévu au chapitre VII ne s’applique pas au service de flexibilité par stockage en conduite, sauf décision contraire de l’autorité de régulation nationale.

6. Les utilisateurs de réseau informent le gestionnaire de réseau de transport concerné de l’utilisation du service de flexibilité par stockage en conduite en soumettant les nominations et renominations.

7. Le gestionnaire de réseau de transport peut s’abstenir d’exiger des utilisateurs de réseau qu’ils soumettent les nominations et renominations visées au paragraphe 6 si l’absence d’une telle notification ne compromet pas le développement du marché de gros du gaz à court terme et si le gestionnaire de réseau de transport dispose d’informations suffisantes pour assurer une attribution précise de l’utilisation d’un service de flexibilité par stockage en conduite au cours de la journée gazière suivante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).