1. Le service de flexibilité par stockage en conduite ne peut être fourni que lorsque les critères suivants sont remplis:
a) le gestionnaire de réseau de transport n’est pas amené à conclure de contrats avec un autre fournisseur d’infrastructure, tel qu’un gestionnaire d’installations de stockage ou un gestionnaire d’installations GNL, pour fournir un service de flexibilité par stockage en conduite;
b) les recettes du gestionnaire de réseau de transport provenant de la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite sont au moins équivalentes aux coûts supportés ou à supporter pour la fourniture de ce service;
c) le service de flexibilité par stockage en conduite est proposé sur une base transparente et non discriminatoire et peut être proposé selon des mécanismes de concurrence;
d) le gestionnaire de réseau de transport ne fait supporter ni directement ni indirectement à un utilisateur de réseau les coûts éventuels dus à la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite si cet utilisateur de réseau n’y est pas lié par contrat; et
e) la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite n’a pas d’incidence négative sur les échanges transfrontaliers.
2. Le gestionnaire de réseau de transport donne la priorité à la réduction des obligations intrajournalières sur la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite.