Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléMesures provisoires: dispositions générales
Rattachement
CHAPITRE X — MESURES PROVISOIRES
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE X — MESURES PROVISOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 45 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. En l’absence de liquidité suffisante du marché de gros du gaz à court terme, les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre des mesures provisoires appropriées, au sens des articles 47 à 50. Les actions d’équilibrage effectuées par le gestionnaire de réseau de transport en cas de mesures provisoires favorisent autant que possible la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.

2. Le recours à une mesure provisoire est sans préjudice de l’application de toute autre mesure provisoire à titre de solution alternative ou complémentaire, pour autant que lesdites mesures aient pour but de promouvoir la concurrence et la liquidité du marché de gros du gaz à court terme et soient compatibles avec les principes généraux énoncés dans le présent règlement.

3. Les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 sont élaborées et mises en œuvre par chaque gestionnaire de réseau de transport conformément au rapport visé à l’article 46, paragraphe 1, approuvé par l’autorité de régulation nationale conformément à la procédure visée à l’article 46.

4. Le rapport prévoit que les mesures provisoires prennent fin au plus tard cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).