Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléMesures provisoires: rapport annuel
Rattachement
CHAPITRE X — MESURES PROVISOIRES
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE X — MESURES PROVISOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 46 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport prévoit la mise en œuvre ou la poursuite de la mise en œuvre des mesures provisoires, il élabore un rapport comportant:

a) une description de l’état de développement et de la liquidité du marché de gros du gaz à court terme au moment de l’établissement du rapport, comprenant notamment, pour autant que le gestionnaire de réseau de transport en dispose:

i) le nombre de transactions conclues à l’échelon du point d’échange virtuel et le nombre de transactions en général;

ii) les différentiels offre/demande et la quantité des demandes et des offres;

iii) le nombre de participants ayant accès au marché de gros du gaz à court terme;

iv) le nombre de participants qui ont été actifs sur le marché de gros du gaz à court terme au cours d’une période donnée;

b) les mesures provisoires à appliquer;

c) les raisons motivant l’application des mesures provisoires:

i) une explication de la raison pour laquelle l’état de développement du marché du gaz en gros à court terme visé au point b) justifie de telles mesures;

ii) une évaluation de la manière dont elles augmenteront la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.

d) la définition des mesures qui seront prises pour mener à l’extinction des mesures provisoires, y compris les critères retenus pour établir ces mesures et une évaluation de leur calendrier d’exécution.

2. Le gestionnaire de réseau de transport consulte les parties prenantes sur le rapport proposé.

3. À l’issue du processus de consultation, le gestionnaire de réseau de transport soumet le rapport à l’autorité de régulation nationale en vue d’obtenir son approbation. Le premier rapport est présenté dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, après quoi les rapports qui l’actualisent, si besoin est, sont présentés annuellement.

4. L’autorité de régulation nationale adopte et publie une décision motivée dans les six mois suivant la réception du rapport complet. Cette décision est notifiée immédiatement à l’Agence et à la Commission. Pour décider s’il y a lieu d’approuver le rapport, l’autorité de régulation nationale évalue son effet sur l’harmonisation des régimes d’équilibrage, la facilitation de l’intégration du marché et l’aptitude à assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficient du marché du gaz.

5. La procédure énoncée à l’article 27, paragraphe 2, s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).