Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléSolution alternative à une plate-forme d’équilibrage
Rattachement
CHAPITRE X — MESURES PROVISOIRES
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE X — MESURES PROVISOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 48 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

Lorsque le gestionnaire de réseau de transport peut démontrer qu’en raison de l’insuffisance de la capacité d’interconnexion entre zones d’équilibrage, une plate-forme d’équilibrage ne parvient pas à augmenter la liquidité du marché de gros du gaz à court terme et à permettre au gestionnaire de réseau de transport d’effectuer des actions d’équilibrage efficientes, il peut recourir à une autre formule, telle que des services d’équilibrage, sous réserve de l’approbation par l’autorité de régulation nationale. Lorsqu’une telle formule est utilisée, les conditions et modalités des mécanismes contractuels ultérieurs à établir ainsi que les prix applicables et la durée sont précisés.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).