Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléTolérance
Rattachement
CHAPITRE X — MESURES PROVISOIRES
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE X — MESURES PROVISOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 50 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Des tolérances ne peuvent être appliquées que si les utilisateurs de réseau n’ont pas accès:

a) à un marché de gros du gaz à court terme présentant une liquidité suffisante;

b) au gaz nécessaire pour répondre à des fluctuations conjoncturelles de la demande ou de l’offre de gaz; ou

c) à des informations suffisantes concernant leurs entrées et leurs sorties.

2. Des tolérances sont appliquées:

a) en ce qui concerne la quantité de déséquilibre journalier des utilisateurs de réseau;

b) sur une base transparente et non discriminatoire;

c) uniquement dans la mesure nécessaire et pour la durée minimale requise.

3. L’application de tolérances peut réduire l’exposition financière d’un utilisateur de réseau au prix de vente marginal ou au prix d’achat marginal pour tout ou partie de la quantité de déséquilibre journalier correspondant à la journée gazière.

4. Le niveau de tolérance est la quantité maximale de gaz destiné à être acheté ou vendu par chaque utilisateur de réseau à un prix moyen pondéré. S’il reste une quantité de gaz correspondant à la quantité de déséquilibre journalier de chaque utilisateur de réseau qui dépasse le seuil de tolérance, elle est vendue ou achetée au prix de vente marginal ou au prix d’achat marginal.

5. La conception du niveau de tolérance:

a) reflète la flexibilité du réseau de transport et les besoins de l’utilisateur de réseau;

b) reflète le niveau de risque auquel l’utilisateur de réseau est exposé dans la gestion de l’équilibre de ses entrées et sorties;

c) ne nuit pas au développement du marché de gros du gaz à court terme;

d) n’entraîne pas d’accroissement excessif du coût des actions d’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport.

6. Le niveau de tolérance est calculé sur la base des entrées et des sorties de chaque utilisateur de réseau, à l’exclusion des transactions au point d’échange virtuel, pour chaque journée gazière. Les sous-catégories sont définies selon les règles nationales applicables.

7. Le niveau de tolérance applicable pour une sortie sans mesure journalière définie selon les règles nationales applicables est fondé sur la différence entre la prévision pertinente relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau et l’attribution relative aux sorties sans mesure journalière.

8. Le niveau de tolérance peut comprendre une composante calculée en fonction de l’application de l’écart que présente la prévision relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau, à savoir la proportion dans laquelle la prévision pertinente:

a) dépasse l’allocation pour les sorties sans mesure journalière dans le cas où la quantité de déséquilibre journalier est positive;

b) est inférieure à l’attribution pour les sorties sans mesure journalière dans le cas où la quantité de déséquilibre journalier est négative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).