Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléMise à disposition de la flexibilité excédentaire du gestionnaire de réseau de transport
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Lorsque les contrats à long terme pour l’acquisition de flexibilité qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement confèrent au gestionnaire de réseau de transport le droit de prélever ou de livrer des quantités de gaz définies, le gestionnaire de réseau de transport s’efforce de réduire le volume de flexibilité.

2. Lorsqu’il détermine la quantité de flexibilité excédentaire disponible pour des entrées ou des sorties en vertu d’un contrat à long terme en vigueur, le gestionnaire de réseau de transport tient compte de l’utilisation de produits standards à court terme.

3. La flexibilité excédentaire peut être mise à disposition:

a) conformément aux conditions et modalités du contrat en vigueur s’il contient des dispositions permettant de réduire la quantité de gaz contractée et/ou de résilier le contrat en vigueur; ou

b) à défaut de tels droits contractuels, selon les modalités suivantes:

i) le contrat reste en vigueur jusqu’à sa résiliation conformément aux modalités et conditions applicables;

ii) les parties contractantes envisagent des mécanismes complémentaires pour remettre sur le marché les excédents de gaz éventuels non requis à des fins d’équilibrage, de manière à permettre aux autres utilisateurs de réseau d’accéder à un plus grand volume de flexibilité.

4. Lorsque le contrat en vigueur prévoit une réduction de la flexibilité à raison de quantités compatibles avec l’excédent disponible, le gestionnaire de réseau de transport réduit cette flexibilité dès que cela est raisonnablement possible à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement ou dès que l’existence de l’excédent peut être établie.

5. Le gestionnaire de réseau de transport consulte les parties prenantes sur les propositions spécifiques à mettre en œuvre en tant que mesures provisoires de mise à disposition de l’éventuelle flexibilité excédentaire en vertu d’un contrat à long terme en cours.

6. Le gestionnaire de réseau de transport publie les informations relatives aux actions d’équilibrage qu’il a effectuées conformément au contrat à long terme en vigueur.

7. L’autorité de régulation nationale peut fixer des objectifs concernant la proportion dans laquelle il convient de réduire les contrats à long terme afin d’accroître la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).