Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléDispositions transitoires
RattachementCHAPITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement (UE) n° 312/2014
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 52 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →
1. L’autorité de régulation nationale peut permettre au gestionnaire de réseau de transport, sur la base d’une demande dûment justifiée de sa part, de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er octobre 2014, à condition qu’aucune mesure provisoire visée au chapitre X ne soit mise en œuvre par le gestionnaire de réseau de transport. Si l’autorité de régulation nationale fait usage de cette possibilité, le présent règlement ne s’applique pas dans la zone d’équilibrage de ce gestionnaire de réseau de transport dans les limites et pour la durée de la période de transition fixée dans la décision de l’autorité de régulation nationale.
2. L’autorité de régulation nationale adopte et publie une décision motivée conformément au paragraphe 1 dans les trois mois suivant la réception d’une telle demande. Cette décision est notifiée immédiatement à l’Agence et à la Commission.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.