Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE III — ÉQUILIBRAGE OPÉRATIONNEL
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE III — ÉQUILIBRAGE OPÉRATIONNEL
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de réseau de transport effectue des actions d’équilibrage en vue de:

a) maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation;

b) parvenir, en fin de journée, à une position de stockage en conduite dans le réseau de transport différente de celle prévue sur la base des prévisions d’entrées et de sorties pour cette journée gazière, en cohérence avec l’exploitation économiquement viable et efficace du réseau de transport.

2. En effectuant des actions d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport tient au moins compte des points suivants pour la zone d’équilibrage concernée:

a) les estimations faites par le gestionnaire de réseau de transport concernant la demande sur l’ensemble de la journée gazière et au cours de la journée gazière et pour laquelle la (les) action(s) d’équilibrage est (sont) envisagée(s);

b) les informations relatives aux nominations et allocations et les flux de gaz mesurés;

c) les pressions du gaz dans l’ensemble du (des) réseau(x) de transport.

3. Le gestionnaire de réseau de transport entreprend des actions d’équilibrage:

a) en achetant ou en vendant des produits standards à court terme sur une plate-forme d’échange; et/ou

b) en recourant à des services d’équilibrage.

4. En effectuant des actions d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport tient compte des principes suivants:

a) les actions d’équilibrage sont menées sur une base non discriminatoire;

b) les actions d’équilibrage tiennent compte de toute obligation incombant aux gestionnaires de réseau de transport quant à l’exploitation rentable et efficace des réseaux de transport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).