Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
IntituléProduits standards à court terme
Rattachement
CHAPITRE III — ÉQUILIBRAGE OPÉRATIONNEL
  1. Règlement (UE) n° 312/2014
  2. CHAPITRE III — ÉQUILIBRAGE OPÉRATIONNEL
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0312)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

1. Les produits standards à court terme sont échangés pour livraison en cours de journée ou le lendemain, sept jours par semaine, conformément aux règles applicables de la plate-forme d’échange, définies entre le gestionnaire de la plate-forme et le gestionnaire de réseau de transport.

2. Le participant émetteur est celui qui place une demande ou une offre sur la plate-forme d’échange, tandis que le participant récepteur est celui qui l’accepte.

3. Lorsqu’un produit notionnel est échangé:

a) un participant émet une notification d’acquisition et l’autre une notification de cession;

b) les deux notifications d’échange indiquent la quantité de gaz transférée du participant émettant la notification de cession vers le participant émettant la notification d’acquisition;

c) lorsqu’une quantité est notifiée sur une base horaire, elle est appliquée à titre forfaitaire à toutes les heures restantes de la journée gazière, à partir d’une certaine heure, et est égale à zéro pour toutes les heures précédant cette heure.

4. Lorsqu’un produit localisé est échangé:

a) le gestionnaire de réseau de transport détermine les points d’entrée et de sortie concernés ou les groupes de points pouvant être utilisés;

b) toutes les conditions spécifiées au paragraphe 3 sont remplies;

c) le participant proposant modifie la quantité de gaz à fournir à ou à retirer du réseau de transport au(x) point(s) d’entrée ou de sortie d’une quantité égale à la quantité notifiée et fournit les justificatifs nécessaires au gestionnaire du réseau attestant que la quantité a été modifiée en conséquence.

5. Lorsqu’un produit temporel est échangé:

a) les conditions visées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies;

b) une quantité notifiée sur une base horaire est appliquée aux heures de la journée gazière, avec une heure de début et une heure de fin, et est égale à zéro pour toutes les heures précédant l’heure de début et pour toutes les heures suivant l’heure de fin.

6. Lorsqu’un produit localisé temporel est échangé, les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) et c), et au paragraphe 5 sont remplies.

7. Les gestionnaires de réseau de transport des zones d’équilibrage adjacentes coopèrent aux fins de déterminer les produits concernés. Chaque gestionnaire de réseau de transport informe dans les meilleurs délais les opérateurs de plate-forme d’échange concernés du résultat de cette coopération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).