(11) Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport devraient prendre en considération les meilleures pratiques et s’efforcer d’harmoniser les processus de mise en œuvre du présent règlement. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, il importe que l’agence et les autorités de régulation nationales veillent à ce que les règles d’équilibrage soient mises en œuvre dans l’Union de la manière la plus efficace.
Règlement (UE) n° 312/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 312/2014
RattachementRèglement (UE) n° 312/2014
Versionacte d'origine du 26/03/2014 (CELEX 32014R0312)
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