(3) Le présent règlement encourage le développement dans l’Union européenne d’un marché de gros du gaz à court terme, permettant une flexibilité du gaz, quelle qu’en soit la source, en vue de le proposer à l’achat et à la vente au moyen des mécanismes du marché, de manière que les utilisateurs du réseau puissent équilibrer efficacement leurs portefeuilles d’équilibrage ou que le gestionnaire du réseau de transport puisse utiliser la flexibilité du gaz lors de l’équilibrage du réseau de transport.
Règlement (UE) n° 312/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 312/2014
RattachementRèglement (UE) n° 312/2014
Versionacte d'origine du 26/03/2014 (CELEX 32014R0312)
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