Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
RattachementRèglement (UE) n° 312/2014
Versionacte d'origine du 26/03/2014 (CELEX 32014R0312)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

(5) Il incombe aux utilisateurs de réseau d’équilibrer leurs entrées par rapport à leurs sorties, en s’appuyant sur les règles d’équilibrage qui visent à promouvoir un marché de gros du gaz à court terme et sur des plates-formes d’échange mises en place pour mieux faciliter les échanges de gaz entre les utilisateurs de réseau et le gestionnaire de réseau de transport. Les gestionnaires de réseau de transport effectuent tout équilibrage résiduel des réseaux de transport éventuellement nécessaire. À cet effet, les gestionnaires respectent l’ordre de priorité établi. L’ordre de priorité est défini de manière que les gestionnaires de réseau de transport acquièrent du gaz en tenant compte à la fois des facteurs économiques et opérationnels, en utilisant des produits qui peuvent être obtenus à partir d’une très large gamme de sources, y compris des produits provenant d’installations de GNL et de stockage. Les gestionnaires de réseau de transport sont invités à maximiser le volume de leurs besoins d’équilibrage du gaz en achetant ou en vendant des produits standards à court terme sur le marché de gros du gaz à court terme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).