(6) Afin de permettre aux utilisateurs de réseau d’équilibrer leurs portefeuilles d’équilibrage, le présent règlement établit en outre des exigences minimales en matière d’information, en vue de mettre en œuvre un régime d’équilibrage fondé sur le marché. Les flux d’informations prévus au titre du présent règlement visent par conséquent à soutenir le régime d’équilibrage journalier et sont conçus comme un ensemble d’informations aidant l’utilisateur de réseau à gérer ses risques et ses possibilités de manière économiquement efficace.
Règlement (UE) n° 312/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 312/2014
RattachementRèglement (UE) n° 312/2014
Versionacte d'origine du 26/03/2014 (CELEX 32014R0312)
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