Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
RattachementRèglement (UE) n° 312/2014
Versionacte d'origine du 26/03/2014 (CELEX 32014R0312)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

(7) Outre la protection des informations commercialement sensibles, le gestionnaire de réseau de transport doit, aux termes du présent règlement, assurer la confidentialité des informations et des données qui lui sont transmises aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et ne doit pas divulguer à des tiers ces informations et données, ou une partie de celles-ci, excepté dans la mesure où cela est juridiquement autorisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).