(7) Outre la protection des informations commercialement sensibles, le gestionnaire de réseau de transport doit, aux termes du présent règlement, assurer la confidentialité des informations et des données qui lui sont transmises aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et ne doit pas divulguer à des tiers ces informations et données, ou une partie de celles-ci, excepté dans la mesure où cela est juridiquement autorisé.
Règlement (UE) n° 312/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 312/2014
RattachementRèglement (UE) n° 312/2014
Versionacte d'origine du 26/03/2014 (CELEX 32014R0312)
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