Règlement (UE) n° 312/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 312/2014
RattachementRèglement (UE) n° 312/2014
Versionacte d'origine du 26/03/2014 (CELEX 32014R0312)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 312/2014EUR-Lex →

(8) La base juridique du présent règlement est le règlement (CE) no 715/2009, qu’il complète et dont il fait partie intégrante. Par conséquent, les références au règlement (CE) no 715/2009 dans d’autres actes juridiques s’entendent comme des références au présent règlement. Le présent règlement s’applique aux capacités non exemptées dans des infrastructures nouvelles de grande taille, bénéficiant d’une dérogation à l’article 32 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 18 de l’ancienne directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, pour autant que l’application du présent règlement ne remette pas en cause cette dérogation. Le présent règlement est appliqué en tenant compte du caractère spécifique des interconnexions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).