1. La Pologne est autorisée à accorder des aides pour l’abattage des animaux suivants et la mise sur le marché des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc qui en sont issus, conformément à la législation vétérinaire applicable:
a) porcs relevant du code NC 01039219;
b) truies relevant du code NC 01039211.
2. Les aides prévues au paragraphe 1 ne sont accordées que si les conditions suivantes sont remplies:
a) les animaux ont été élevés dans les zones énumérées à l’annexe des décisions d’exécution 2014/100/UE ou 2014/134/UE ou dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/178/UE pour les périodes concernées, ou dans toute autre décision d’exécution de la Commission adoptée en la matière, et les viandes de porc issues d’animaux élevés dans ces zones sont soumises à certaines restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine;
b) les animaux étaient présents dans les zones visées au point a), le 26 février 2014, ou ils sont nés et ont été élevés après cette date dans ces zones;
c) les mesures préventives supplémentaires établies par le règlement du ministre polonais de l’agriculture et du développement rural du 26 février 2014, relatif aux mesures à prendre à l’occasion de l’apparition de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages, ou toute autre réglementation nationale adoptée en la matière et soumettant les viandes de porc à des restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine, s’appliquent dans la zone où ces animaux étaient élevés à la date de leur livraison à un abattoir;
d) les producteurs de viande porcine qui sollicitent les aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/236/UE de la Commission.