Règlement d’exécution (UE) n° 324/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/03/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0324-20140427 du 27/04/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 324/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 324/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0324-20140427)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 324/2014EUR-Lex →

1. La Pologne est autorisée à accorder des aides pour l’abattage des animaux suivants et la mise sur le marché des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc qui en sont issus, conformément à la législation vétérinaire applicable:

a) porcs relevant du code NC 01039219;

b) truies relevant du code NC 01039211.

2. Les aides prévues au paragraphe 1 ne sont accordées que si les conditions suivantes sont remplies:

a) les animaux ont été élevés dans les zones énumérées à l’annexe des décisions d’exécution 2014/100/UE ou 2014/134/UE ou dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/178/UE pour les périodes concernées, ou dans toute autre décision d’exécution de la Commission adoptée en la matière, et les viandes de porc issues d’animaux élevés dans ces zones sont soumises à certaines restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine;

b) les animaux étaient présents dans les zones visées au point a), le 26 février 2014, ou ils sont nés et ont été élevés après cette date dans ces zones;

c) les mesures préventives supplémentaires établies par le règlement du ministre polonais de l’agriculture et du développement rural du 26 février 2014, relatif aux mesures à prendre à l’occasion de l’apparition de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages, ou toute autre réglementation nationale adoptée en la matière et soumettant les viandes de porc à des restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine, s’appliquent dans la zone où ces animaux étaient élevés à la date de leur livraison à un abattoir;

d) les producteurs de viande porcine qui sollicitent les aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/236/UE de la Commission.

Nota : Décision d'exécution 2014/236/UE de la Commission du 24 avril 2014 relative à une aide financière de l'Union en faveur d'actions de surveillance et d'autres mesures d'urgence mises en œuvre en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne pour lutter contre la peste porcine africaine (JO L 125 du 26.4.2014, p. 86).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0324-20140427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).