(1) La directive 2002/60/CE du Conseil définit les mesures minimales à prendre dans l’Union pour lutter contre la peste porcine africaine. Par conséquent, conformément à la décision d’exécution 2014/100/UE de la Commission, confirmée par la décision d’exécution 2014/134/UE de la Commission, et à la décision d’exécution 2014/178/UE de la Commission, il incombe à la Pologne de garantir que la zone de son territoire dans laquelle cette maladie est présente comprend au moins la zone infectée figurant dans les annexes des décisions susvisées. Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine et d’éviter toute autre perturbation des échanges, en Pologne et à l’étranger, la Pologne a adopté, le 26 février 2014, certaines mesures préventives supplémentaires dans cette zone infectée. Par conséquent, la commercialisation de viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc provenant de cette zone infectée est soumise à des mesures de surveillance particulières, à un étiquetage obligatoire avec une marque de salubrité spéciale et à l’application de certaines restrictions de la commercialisation à l’intérieur du marché unique.
Règlement d’exécution (UE) n° 324/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 324/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 324/2014
Versionacte d'origine du 28/03/2014 (CELEX 32014R0324)
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