(2) Les restrictions de la commercialisation de viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc résultant de l’application de ces mesures vétérinaires entraînent une importante baisse des prix dans les zones touchées ainsi que des perturbations du marché de la viande porcine dans ces zones. Le 5 mars 2014, la Pologne a donc demandé à la Commission d’introduire des mesures exceptionnelles de soutien du marché, prévues par le règlement (UE) no 1308/2013. Ces mesures s’appliquant uniquement aux viandes fraîches de porc et aux produits à base de viandes de porc obtenus à partir de porcs élevés dans les zones directement concernées par les restrictions, il convient de les adopter pour la période strictement nécessaire.
Règlement d’exécution (UE) n° 324/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 324/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 324/2014
Versionacte d'origine du 28/03/2014 (CELEX 32014R0324)
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