(5) Il y a lieu de prévoir que les autorités polonaises prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission. Il convient que le transport et l’abattage des animaux admissibles ainsi que le traitement éventuel, le cas échéant, et la mise sur le marché des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc issus de ces animaux soient effectués sous le contrôle des autorités compétentes.
Règlement d’exécution (UE) n° 324/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 324/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 324/2014
Versionacte d'origine du 28/03/2014 (CELEX 32014R0324)
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