(6) Depuis plusieurs semaines, des restrictions sont appliquées à la commercialisation des viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc dans les territoires concernés, ce qui a entraîné des perturbations du marché et des pertes de revenus pour les producteurs ainsi qu’une augmentation substantielle du poids des animaux qui a donné lieu à une situation intolérable du point de vue de leur bien-être. Dès lors, il y a lieu que les mesures prévues par le présent règlement couvrent les animaux livrés à partir du 26 février 2014, date de l’adoption des mesures préventives polonaises. Il convient que la situation du marché et l’incidence de ces mesures soient réexaminées à la lumière des évolutions futures et, partant, que les mesures ne s’appliquent que pour une période de trois mois.
Règlement d’exécution (UE) n° 324/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 324/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 324/2014
Versionacte d'origine du 28/03/2014 (CELEX 32014R0324)
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