Version d'origine : acte du 11/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 332/2014
IntituléFraude ou absence de coopération administrative
RattachementRèglement (UE) n° 332/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0332)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 332/2014EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission estime, sur la base d’informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l’article 46 de l’ASA sont remplies, elle se charge, sans retard indu:
a) d’en informer le Parlement européen et le Conseil; et
b) de notifier ses constatations ainsi que les informations objectives sur lesquelles elles reposent au comité de stabilisation et d’association et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association.
2. La Commission publie toute communication au titre de l’article 46, paragraphe 5, de l’ASA, au Journal officiel de l’Union européenne.
3. La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l’article 46, paragraphe 4, de l’ASA.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.