Règlement (UE) n° 332/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 332/2014
RattachementRèglement (UE) n° 332/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0332)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 332/2014EUR-Lex →

(3) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’ASA, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que les actes d’exécution relèvent de la politique commerciale commune, il convient en principe d’avoir recours à la procédure d’examen pour leur adoption. Lorsque l’ASA prévoit la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles et graves, d’appliquer immédiatement les mesures nécessaires pour faire face à la situation, il convient que la Commission adopte immédiatement de tels actes d’exécution. En ce qui concerne les mesures relatives aux produits de l’agriculture et de la pêche, la Commission devrait, pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, adopter immédiatement de tels actes d’exécution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0332. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).