Règlement (UE) n° 332/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 332/2014
RattachementRèglement (UE) n° 332/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0332)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 332/2014EUR-Lex →

(5) Lorsque des mesures de défense commerciale s’avèrent nécessaires, il convient de les adopter conformément au règlement (CE) no 260/2009 du Conseil, au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil ou, selon le cas, au règlement (CE) no 597/2009 du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0332. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).