(5) Lorsque des mesures de défense commerciale s’avèrent nécessaires, il convient de les adopter conformément au règlement (CE) no 260/2009 du Conseil, au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil ou, selon le cas, au règlement (CE) no 597/2009 du Conseil.
Règlement (UE) n° 332/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 332/2014
RattachementRèglement (UE) n° 332/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0332)
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