(6) Lorsqu’un État membre fournit à la Commission des informations sur un éventuel cas de fraude ou une absence de coopération administrative, la législation pertinente de l’Union devrait s’appliquer, en particulier le règlement (CE) no 515/97 du Conseil.
Règlement (UE) n° 332/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 332/2014
RattachementRèglement (UE) n° 332/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0332)
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