Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 336/2014 de la Commission du 28 mars 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 336/2014
Adopté le28 mars 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0336
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 336/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Assortiment d'articles conditionné pour la vente au détail (appelé «caméra de recul sans fil») destiné à être installé sur des véhicules motorisés, comprenant les éléments suivants:

— une caméra de télévision à vision diurne et nocturne équipée d'un capteur CMOS et d'une lentille de 2,4 mm,

— un émetteur de signaux vidéo sans fil muni d'une antenne,

— un récepteur 2,4 GHz de signaux vidéo sans fil avec affichage à cristaux liquides (LCD) couleur présentant une diagonale d'écran de 17,8 cm (7 pouces) et une résolution de 480 × 240 pixels. Il est muni de boutons de commande et d'une interface AV permettant de connecter un appareil audio ou vidéo externe.

La caméra de télévision ne permet pas la prise de son.

L'appareil est destiné à être utilisé, par exemple, dans des voitures, des autocars ou des remorques et permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière son véhicule.

| 85287240 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 852872 et 85287240.

Ces articles sont considérés comme des marchandises présentées en assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la règle générale 3 b) car les différents composants sont assemblés pour répondre à un besoin particulier ou pour réaliser une tâche spécifique.

Cet assortiment se compose d'un appareil de transmission pour la télévision (sous-position 852550), d'une caméra de télévision (sous-position 852580) et d'un appareil récepteur de télévision (sous-position 852872). Aucun des composants ne confère à l'assortiment son caractère essentiel puisqu'ils sont d'égale importance afin d'assurer la fonction de l'assortiment.

Il convient dès lors de classer l'assortiment sous le code NC 85287240 en tant qu'appareil récepteur de télévision doté d'un écran avec affichage à cristaux liquides (LCD).

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