Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent, pendant une certaine période, continuer à être invoqués par leur titulaire, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Un appareil d'éclairage électrique (dénommé «projecteur à LED») dans un logement en aluminium de forme rectangulaire muni d'un couvercle en verre, mesurant approximativement 23 × 19 × 13 cm.
L'article comporte un réflecteur en aluminium et un étrier de montage à l'arrière pour ajuster l'angle d'éclairage.
Il est équipé d'une puce LED (diode électroluminescente) de forte puissance et d'une alimentation munie d'un transformateur.
Il présente une consommation de 95 W, une efficacité lumineuse de 100 lm/W et un angle de faisceau de 120°.
L'article s'utilise à l'extérieur pour éclairer notamment les paysages, les bâtiments, les zones de construction, les panneaux d'affichage, les pelouses ou les jardins.
Voir l'image.
| 94054099 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9405, 940540 et 94054099.
Compte tenu de ses caractéristiques objectives, telles que le grand angle du faisceau, l'article est destiné à éclairer de grandes surfaces. Par conséquent, le classement dans la sous-position 94054010 en tant que projecteur est exclu (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9405, partie I, troisième alinéa).
Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 94054099 en tant qu'autre appareil d'éclairage électrique.