Règlement d'exécution (UE) n° 337/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 337/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 337/2014
Versionacte d'origine du 28/03/2014 (CELEX 32014R0337)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 337/2014EUR-Lex →

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent, pendant une certaine période, continuer à être invoqués par leur titulaire, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).