Version d'origine : acte du 21/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
IntituléTraitement des détentions transsectorielles
RattachementCHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
Règlement délégué (UE) n° 342/2014
CHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0342)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) n° 342/2014EUR-Lex →
1. Lorsqu'une entité d'un conglomérat financier à dominante bancaire ou d'investissement détient des éléments d'une entité du secteur financier qui appartient au secteur de l'assurance et qui sont déduits conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou à l'article 15, paragraphe 3, ces éléments détenus ne font naître aucune exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres au niveau du conglomérat.
2. Lorsque l'application du paragraphe 1 entraîne directement une variation du montant des pertes anticipées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes au sens de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013, un montant équivalent à cette variation est ajouté aux fonds propres du conglomérat financier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.