Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
IntituléDispositions sectorielles transitoires et de maintien des acquis
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
  1. Règlement délégué (UE) n° 342/2014
  2. CHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0342)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) n° 342/2014EUR-Lex →

Les règles sectorielles qui s'appliquent aux fins du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres tiennent compte des éventuelles dispositions transitoires ou de maintien des acquis qui s'appliquent au niveau sectoriel.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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