Règlement délégué (UE) n° 342/2014 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
IntituléSpécification des méthodes techniques de calcul conformément à la méthode no 2 en vertu de la directive 2002/87/CE
Rattachement
CHAPITRE III — MÉTHODES TECHNIQUES DE CALCUL
  1. Règlement délégué (UE) n° 342/2014
  2. CHAPITRE III — MÉTHODES TECHNIQUES DE CALCUL
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0342)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) n° 342/2014EUR-Lex →

1. Lorsque les fonds propres d'une entité réglementée font l'objet d'un filtre prudentiel conformément aux règles sectorielles applicables, l'un des traitements suivants s'applique:

a) le montant filtré, qui est le montant net devant être pris en considération lors du calcul des fonds propres de l'entité détentrice, est ajouté à la valeur comptable des participations conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2002/87/CE, si le montant filtré augmente les fonds propres réglementaires;

b) le montant filtré visé au point a) est déduit de la valeur comptable des participations conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2002/87/CE, si le montant filtré réduit les fonds propres réglementaires.

2. Pour les conglomérats financiers à dominante bancaire ou d'investissement, les investissements importants, au sens de l'article 43 du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont pas des participations, dans une entité du secteur financier qui appartient au secteur de l'assurance sont intégralement déduits des éléments de fonds propres de l'entité détentrice de l'instrument, conformément aux règles sectorielles applicables à cette entité.

3. Les investissements intragroupe dans des instruments de capital qui sont éligibles en tant que fonds propres conformément aux règles sectorielles, en tenant compte des limites sectorielles applicables, sont déduits ou exclus du calcul des fonds propres.

4. Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est effectué conformément à la formule figurant en annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).