Version d'origine : acte du 21/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 342/2014
IntituléFonds propres spécifiques au secteur
RattachementCHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
Règlement délégué (UE) n° 342/2014
CHAPITRE II — PRINCIPES TECHNIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0342)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 342/2014EUR-Lex →
1. Les fonds propres visés au paragraphe 2 qui sont disponibles au niveau d'une entité réglementée sont éligibles pour couvrir les risques liés au secteur qui comptabilise ces fonds propres, et ne peuvent pas être pris en considération en tant qu'éléments éligibles pour couvrir les risques des autres secteurs financiers.
2. Les fonds propres visés au paragraphe 1 sont les fonds propres autres que les suivants:
a) les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 au sens du règlement (UE) no 575/2013;
b) les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1 ou au niveau 2 conformément à l'article 94, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.